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 Modifications importantes dans le fonctionnement des conseils d’administration

 

Le décret n° 2020-1632, paru le 24 décembre 2020, modifie les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration. Les dispositions de ce décret s’appliquent à partir du renouvellement du Conseil d’Administration.

Le ministère en application de la loi Blanquer, poursuit son travail d’éloignement des représentant·es des personnels des centres de décision, toujours au motif de la simplification ou de l’allègement.

Par l’introduction de plusieurs articles, il modifie les pouvoirs du /de la chef·fe d’établissement et les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration (CA) et de la Commission Permanente (CP).

Désormais le conseil d’administration peut décider de la création ou pas d’une commission permanente à laquelle il peut transférer certaines de ses compétences, le·la chef·fe d’établissement informera dès lors simplement le conseil d’administration des décisions prises.

Voici les nouvelles dispositions :

Article R 421-22 du code de l’éducation : « Le conseil d’administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur l création d’une commission permanente et sur les compétences qu’il décide, en application du dernier alinéa de l’article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R. 421-20.

Lorsqu’elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. » Précédemment certaines prérogatives pouvaient être déléguées à la commission permanente. Maintenant l’existence même de la commission permanente est facultative d’où l’importance de la première réunion du CA pour fixer le cadre de cette commission permanente.

Article R421-41 du code de l’éducation : « La commission permanente exerce les compétences que le conseil d’administration lui a déléguées en application de l’article R. 421-22. Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. (...) »

Précédemment la commission permanente était obligatoirement consultée sur certains sujets définis par l’article R421-2 (organisation de l’établissement, DHG...). Maintenant, dans le meilleur des cas, il ne reste que les compétences décidées lors du premier CA.

Article R421-25 du code de l’éducation « (...) Le chef d’établissement fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d’administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d’inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence. (...) »

Précédemment le chef d’établissement proposait un ordre du jour et celui-ci devait être approuvé par le CA. Maintenant il le fixe seul. (L’article R421-96 est frappé des mêmes modifications pour les lycées professionnels maritimes)

Article R421-60 du code de l’éducation : « (...) Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu’il a apportées au budget de l’établissement. (...) » Pour des décisions budgétaires modificatives, précédemment le chef d’établissement en informait la commission permanente avant d’en rendre compte au CA, la case CP est supprimée, que la CP existe ou non.

Article R421-9 du code de l’éducation : « (...)7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des dotations en heures ; (...) »

Cet article supprime le rôle de la commission permanente, particulièrement au 7° où il n’est plus nécessaire de re-convoquer une CP en cas de vote contre la DHG (y compris lorsque la CP existe).

Autres articles modifiés du code de l’éducation : article R421-37, article R421-39.
Ces articles définissent quels sont les membres de la commission permanente (idem qu’avant simplement il est rajouté « lorsqu’elle a été créée »).

Ces modifications de fonctionnement des CA sont donc des restrictions au débat démocratique laissant davantage de pouvoirs au chef d’établissement réduisant, ainsi, le poids de ses membres pour peser sur les décisions. Cependant, le PV du CA a toujours une valeur juridique sur des éléments d’importance comme la DHG, le budget, l’organisation pédagogique de l’année....

Note de la CGT sur les changements en CA